- de se livrer à des activités criminelles à l'encontre de ses opposants. Le danger est d'autant plus grand à cet égard que l'approche de l'an 2000, ainsi que l'intensification des interventions officielles à l'encontre de G.B., sont propres à cristalliser les passions. » Le Tribunal fédéral considéra que la mesure satisfaisait à l'exigence de proportionnalité. Il releva, d'une part, que si aucun manquement professionnel n'avait été relevé à l'encontre du requérant et aucune plainte formulée contre lui, la mesure attaquée n'était pas une mesure répressive mais préventive.