Les agents de sécurité et, d'autant plus, celui qui dirige une agence en ce domaine doivent donc donner toute garantie qu'ils « exerceront leur profession dans le strict respect de la législation » (cf. art. 10 al 2 LPASP) et qu'ils n'utiliseront pas leur activité à des fins contraires à al sécurité et à l'ordre publics. » Le Tribunal fédéral disposa, qu'en l'espèce, les faits et les témoignages étaient suffisamment nombreux et concordants pour estimer qu'il y avait un risque d'atteintes graves à l'ordre et à la sécurité publics et que dès lors le requérant ne pouvait être considéré comme « particulièrement digne de confiance ».