De plus, les termes utilisés indiquent au contraire que le degré d'honorabilité exigé pour le certificat est moindre que celui requis d'un agent de sécurité. En effet, celui dont l'honorabilité « ne peut être déniée avec certitude » (art. 10 al. 1 de la loi sur les certificats de bonne vie et moeurs) n'offre pas nécessairement « toute garantie d'honorabilité » (art. 3 LPASP). Une interprétation littérale amène donc à exclure que le certificat de bonne vie et moeurs démontre une honorabilité suffisante au sens de l'art. 3 LPASP, bien qu'il puisse constituer un indice sérieux à cet égard. cc) Une interprétation téléologique conduit à la même conclusion.