particulièrement dignes de confiance, qualité qui dépasse la simple honorabilité ou la bonne réputation garantie par le certificat de bonne vie et moeurs ». Il s'expliqua en ces termes sur cette considération : « bb) Ni la loi sur la profession d'agent de sécurité privé (art. 3 LPASP a contrario), ni son règlement n'exigent la production d'un certificat de bonne vie et moeurs pour la délivrance de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité ou d'être engagé par une telle agence. De plus, les termes utilisés indiquent au contraire que le degré d'honorabilité exigé pour le certificat est moindre que celui requis d'un agent de sécurité.