Après avoir constaté que le requérant et P.B. avaient déclaré avoir travaillé bénévolement pour la secte car, sans en être membres mais seulement sympathisants, le Tribunal releva que ces deux personnes avaient également reconnu avoir payé une cotisation à la secte, avaient reçu des noms initiatiques, habituellement réservés aux membres ayant une ancienneté de dix à quinze ans. Se fondant aussi sur les déclarations de divers témoins ayant travaillé pour une des agences de sécurité précitées ou ayant été membre de la secte, le tribunal conclut que le requérant était entré dans une relation de soumission par rapport à B., lequel était une personnalité dangereuse dont la doctrine tournait