Force est par conséquent d'admettre que la notion d'honorabilité peut être interprétée de manière très large et qu'elle doit permettre à l'autorité de restreindre la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 al. 1 constitution fédérale) chaque fois que l'ordre public est menacé pour des raisons ayant trait aux antécédents ou au comportement d'une personne, quelle que soit la nature de cette menace.