La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée. Le retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée. Conclusion