{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19991014-40130-98_2099-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19991014_40130_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "28223a7d52d89eb746762bb46d18c08a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19991014_40130_98", "C.R. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. 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Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nEnfin le requérant allègue que la mesure n'était pas \"nécessaire dans une société démocratique\". La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, il faut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe, c'est-à-dire si les motifs invoqués pour les justifier apparaissent « pertinents et suffisants », et sont proportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, § 50). Pour statuer sur ce dernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des droits et libertés d'autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer les décisions judiciaires litigieuses sur la base de l'ensemble du dossier (arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 21, § 47).\nAppliquant ces principes au cas d'espèce la Cour relève que le Tribunal fédéral a justifié la mesure prise, d'une part, par la gravité des risques que le comportement du requérant engendrait eu égard à la préservation de l'ordre public, à la sécurité publique et la protection des droits et libertés d'autrui. A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession d'agent de sécurité privée, qui se distingue d'autres professions, notamment du fait que les personnes l'exerçant sont souvent titulaires d'un permis de port d'arme. Il a noté, d'autre part, que la mesure litigieuse ne contraint pas le requérant à abandonner ses convictions, à modifier ou abandonner sa pratique active au sein de la secte. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, il a par ailleurs considéré qu'une mesure moins sévère, comme la subordination de l'octroi de l'autorisation à la rupture des liens avec la secte, n'aurait pas permis d'atteindre l'objectif de protection de l'ordre et de la sécurité publics, et ce, en raison du comportement même du requérant qui persistait à nier son appartenance à ladite secte. Il en ressort que les éventuelles convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la préservation de l'ordre et de la sécurité publics et la protection des droits et libertés d'autrui. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient la décision de retrait de l'autorisation d'exploitation de l'agence et non des objections aux convictions religieuses du requérant. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il ne saurait en outre être reproché aux autorités nationales, comme le fait le requérant, d'avoir adopté une mesure préventive sans attendre que le danger que pouvait représenter la poursuite par le requérant de ses activités professionnelles ne soit avéré par la commission d'une infraction.\nPartant la mesure litigieuse s'analyse en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé de protection de l'ordre public et de la sécurité publique. En conséquence la Cour estime que le retrait de l'autorisation constituait une mesure \"nécessaire dans une société démocratique\".\nIl s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.\n2. Le requérant se plaint que le retrait de l'autorisation a été disproportionné, au vu notamment du fait qu'aucune infraction ne lui a été reprochée. Il invoque l'article 18 libellé comme suit:\n« Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées aux droits et libertés garantis par elle ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues ».\nA cet égard, la Cour rappelle que l'article 18 de la Convention n'a pas un rôle indépendant et qu'il ne peut être appliqué que conjointement à d'autres articles de la Convention. Il découle en outre des termes de l'article 18 qu'il ne saurait y avoir de violation que si le droit ou la liberté en question peut être soumis à des restrictions aux termes de la Convention (Commission eur. D.H., décision N°9009/80, Bozano c. Suisse du 12 juillet 1984, D.R. 39, p. 58).\nTel est le cas de la liberté de religion puisque ce droit peut être restreint conformément au paragraphe 2.\nEn l'espèce cependant, la Cour relève que le requérant ne fait état d'aucun élément montrant que les autorités auraient retiré l'autorisation pour des motifs différents de ceux avancés par elles et examinés ci-dessus. Partant, aucun détournement de pouvoir ne peut être établi et il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 18 de la Convention combiné à l'article 9."}