{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19991014-40130-98_2099-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19991014_40130_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "28223a7d52d89eb746762bb46d18c08a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19991014_40130_98", "C.R. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. 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Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nLa Cour rappelle en premier lieu sa jurisprudence, en vertu de laquelle la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui se trouve consacrée à l'article 9 de la Convention, représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle est, dans sa dimension religieuse, l'un des éléments les plus vitaux contribuant à former l'identité des croyants et leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société (Cour eur. D.H., arrêts Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, § 31 ; Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série A n° 295-A, p. 17, § 47). Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion, non seulement de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on peut aussi s'en prévaloir individuellement et en privé. L'article 9 énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d'une religion ou d'une conviction, à savoir le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites (Cour eur. D.H., arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p.1209, § 27).\nLa Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le retrait de l'autorisation constitue une ingérence dans les droits garantis par l'article 9 § 1, dans la mesure où elle estime qu'à supposer l'ingérence établie, elle serait justifiée au regard du paragraphe 2 de cette disposition.\nLa Cour relève tout d'abord que l'autorisation a été retirée au motif que le requérant ne satisfaisait plus la condition d'offrir « toute garantie d'honorabilité », condition posée par la loi cantonale du 15 mars 1985. Le requérant argue, à cet égard, du caractère indéterminé de la notion « d'honorabilité ». Dans l'arrêt Sunday Times c/ Royaume-Uni ( arrêt du 26 avril 1976, série A n° 30, p. 31, § 49), la Cour s'est exprimée comme suit à propos des termes « prévues par la loi » repris au paragraphe 2 de l'article 9 :\n« Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots « prévues par la loi ». Il faut d'abord que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une « loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. »\nLe libellé de bien des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup d'entre elles, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues. L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, § 40). Ayant examiné les considérations développées à propos des termes « toute garantie d'honorabilité » par le tribunal administratif et le Tribunal fédéral qui se basèrent notamment sur les autres dispositions de la loi et son exposé des motifs, la Cour constate que l'article 2 de la loi du 15 mars 1985 était suffisamment précis pour permettre aux personnes intéressées de régler leur conduite. La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens de l'article 9 § 2 de la Convention.\nLe requérant fait aussi valoir en outre que la mesure ne poursuivait pas un but légitime au motif que ni lui-même ni la secte ne représentaient un danger pour l'ordre public. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes mêmes des décisions des trois autorités compétentes, la Cour est d'avis que la mesure poursuivait des buts légitimes au sens de l'article 9 § 2 : la sécurité publique, la protection de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui."}