{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19991014-40130-98_2099-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19991014_40130_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "28223a7d52d89eb746762bb46d18c08a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19991014_40130_98", "C.R. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. 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Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. 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Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nS'agissant de la liberté de croyance garantie par la Constitution et l'article 9 de la Convention, le Tribunal fédéral reconnut que la décision attaquée portait atteinte à la liberté religieuse du requérant, le retrait du droit d'exercer sa profession en raison de ses liens avec la secte constituant un préjudice pour des motifs religieux. Certes, la décision ne l'obligeait pas à abandonner ses convictions, mais exerçait une contrainte indirecte en ce sens. Le Tribunal fédéral constata l'existence d'une base légale à la décision attaquée en se référant à ses constatations relatives à l'obligation de réunir « toutes garanties d'honorabilité ». Il releva que, par ailleurs, la mesure en question ne se fondait pas sur ses convictions religieuses proprement dites, mais uniquement sur la gravité des risques objectifs pour l'ordre et la sécurité publics que pouvaient entraîner, avec un degré de probabilité élevé, les actes inspirés par la doctrine de la secte. La décision attaquée n'impliquait pas de parti pris sur la doctrine de la secte mais se limitait à constater l'incompatibilité de l'appartenance à cette secte avec l'exploitation d'une agence de sécurité privée. Enfin le Tribunal fédéral estima que la mesure respectait le principe de proportionnalité en ce qu'elle permettait au requérant de rester membre de la secte, de conserver ses convictions ou de les manifester et qu'elle ne constituait qu'une contrainte indirecte à cet égard. Il conclut en conséquence que l'intérêt public à supprimer le risque d'atteinte à l'ordre public l'emporte sur l'intérêt privé à ne pas subir de contrainte indirecte sur ses croyances.\nB. Droit interne pertinent\nL'article 2 alinéa 1 de la loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985 est ainsi libellé :\n« L'exploitation d'une agence de sécurité privée sur le territoire du canton est soumise à l'autorisation préalable du département de justice et police (...). »\nL'alinéa 1 lettre d de l'article 3 de cette loi se lit comme suit :\n« L'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée est délivrée à la condition que le requérant offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité. »\nEnfin, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi :\n« L'autorisation d'exploiter peut être refusée si l'honorabilité du conjoint du requérant ou des personnes majeures faisant ménage commun avec lui doit être déniée. Il faut cependant que cette situation permette, compte tenu des circonstances, de conclure à l'existence d'une menace pour l'ordre public. »\nGRIEFS\n1. Invoquant l'article 9 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le retrait de l'autorisation d'exploiter l'agence par le Département cantonal constitue une ingérence dans sa liberté de religion, non justifiée au regard de l'article 9 § 2.\nA ce titre il allègue en premier lieu que l'ingérence n'était pas « prévue par la loi » dans la mesure où la condition d'honorabilité est une notion floue et indéterminée, qui a pu de ce fait être étendue à l'appartenance à des mouvements religieux.\nIl se plaint en second lieu de ce que la mesure ne poursuivait pas un but légitime, car ni lui en tant que tel, ni même la secte dont il n'était qu'un sympathisant, ne représentent un danger pour l'ordre public.\nEnfin il estime que la mesure n'était pas nécessaire dans une société démocratique car s'il y avait eu dangerosité réelle, l'Etat aurait eu les moyens d'intervenir pénalement ou civilement, or tel n'a pas été le cas.\n2. Invoquant l'article 18, le requérant se plaint de ce que l'ingérence dans la liberté de religion a été disproportionnée, au vu notamment du fait qu'aucune infraction ne lui a été reprochée.\nErwägungen\nEN DROIT\n1. Le requérant se plaint de ce que le retrait de l'autorisation d'exploiter l'agence par le Département cantonal constitue une ingérence dans sa liberté de religion. Il invoque l'article 9 de la Convention libellé comme suit:\n«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.\n2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»"}