{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19991014-40130-98_2099-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19991014_40130_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "28223a7d52d89eb746762bb46d18c08a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19991014_40130_98", "C.R. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:00", "Checksum": "23ef1e89a5562a0d50a5b4eee508acee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\ncc) Une interprétation téléologique conduit à la même conclusion. En effet, la profession d'agent de sécurité implique de tels risques, à la fois pour l'agent lui-même, pour l'agence qui l'emploie, pour les clients et pour les tiers, que, l'autorité ne saurait se contenter de la production d'un certificat de bonne vie et moeurs pour en autoriser l'exercice. L'agent de sécurité dispose d'un accès privilégié aux biens et aux personnes qu'il est chargé de protéger, voire à des informations confidentielles. Il existe donc un certain danger qu'il utilise cet avantage à des fins délictueuses. De plus, cette activité implique par définition un risque accru d'atteinte disproportionnée à l'intégrité corporelle - voire à la vie - de ceux qui sont susceptibles de porter préjudice aux objets de la protection. Le péril est d'autant plus grand à cet égard que l'agent de sécurité est souvent porteur d'une arme, même s'il doit être au bénéfice du permis (cf. art. 13 LPASP). Or, tout citoyen peut, même lorsqu'il se comporte de manière correcte, être directement confronté à un agent de sécurité, par exemple lors d'un contrôle à l'entrée d'un bâtiment, d'un aéroport ou d'une manifestation. Enfin, dans la mesure où l'agent de sécurité est généralement en uniforme (même si, conformément à l'art. 12 LPASP, cet habit doit se distinguer nettement de celui utilisé par les agents des corporations de droit public) et qu'il exerce en principe des tâches similaires à celles dévolues à la police, il dispose de fait d'un pouvoir et d'une autorité supérieurs à ceux du citoyen ordinaire, dont il peut abuser (à ce sujet, cf. Peter Hilfiker, Das Recht des privaten Ueberwachungspersonals, thèse, Zurich 1984, ene particulier p. 146 ss). Les agents de sécurité et, d'autant plus, celui qui dirige une agence en ce domaine doivent donc donner toute garantie qu'ils « exerceront leur profession dans le strict respect de la législation » (cf. art. 10 al 2 LPASP) et qu'ils n'utiliseront pas leur activité à des fins contraires à al sécurité et à l'ordre publics. »\nLe Tribunal fédéral disposa, qu'en l'espèce, les faits et les témoignages étaient suffisamment nombreux et concordants pour estimer qu'il y avait un risque d'atteintes graves à l'ordre et à la sécurité publics et que dès lors le requérant ne pouvait être considéré comme « particulièrement digne de confiance ». Il constata notamment que selon les déclarations d'anciens adeptes, B. exigeait de ses adeptes une allégeance absolue allant jusqu'au sacrifice suprême et à « l'élimination » de personnes si nécessaire et qu'il semblait prêt à utiliser tous les moyens pour éliminer ses ennemis. Il en conclut\n« que dans ces conditions, il existe un risque certain que B. décide de dépasser le stade des incantations maléfiques et d'ordonner à ses adeptes - qui lui sont inféodés jusqu'à la mort - de se livrer à des activités criminelles à l'encontre de ses opposants. Le danger est d'autant plus grand à cet égard que l'approche de l'an 2000, ainsi que l'intensification des interventions officielles à l'encontre de G.B., sont propres à cristalliser les passions. »\nLe Tribunal fédéral considéra que la mesure satisfaisait à l'exigence de proportionnalité. Il releva, d'une part, que si aucun manquement professionnel n'avait été relevé à l'encontre du requérant et aucune plainte formulée contre lui, la mesure attaquée n'était pas une mesure répressive mais préventive. Il constata, d'autre part, que la mesure était certes sévère mais estima que « l'intérêt à supprimer un risque élevé d'atteintes graves à l'ordre et à la sécurité publics » l'emportait sur l'intérêt privé du requérant à exploiter l'agence. Il déclara enfin qu'aucune mesure moins sévère n'était envisageable pour sauvegarder les intérêts publics. En particulier, subordonner l'autorisation à la condition de la rupture des liens avec la secte, serait inopérant puisque le requérant persistait à nier l'étroitesse des liens."}