{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19991014-40130-98_2099-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19991014_40130_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "28223a7d52d89eb746762bb46d18c08a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19991014_40130_98", "C.R. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. 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Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. 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Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\n« B. gagne son trône, élève son sceptre. (...) Je suis la réincarnation de Jésus-Christ, de Gengis-Khan, de Saint-Louis et de Napoléon. (...) Un jour, j'ai liquidé dix milliards de Lémuriens et dix milliards d'Atlantes pour ne pas envenimer la situation. (...) Un autre jour, j'ai anéanti, en vingt minutes à peine, quinze mille aéronefs de Lémuriens, lancés vers nous du sud-ouest de la France. (...) Une fois, j'ai dû faire tuer un chien parce qu'un général lémurien, et pas n'importe lequel, avait pris possession de son corps. Je parle aux pierres. J'ai fait tomber le mur de Berlin. J'ai permis le voyage de milliers de bouddhas itinérants à travers le monde. »\nIl cita également une déclaration de B. faite au public à Noël 1990, par l'intermédiaire du journal 24 Heures (édition du 25 décembre 1990) :\n« Cette Couronne de Feu sur ma Tête symbolise le pouvoir que le Père Céleste M'a confié pour ramener l'Age d'Or sur Terre. Cette Couronne de Feu, c'est le signe que nous approchons de la fin du monde. Un choix s'impose à l'humanité entière et ce choix est terrible, car de lui dépend la survie de la Terre et de ses 5 milliards de Terriens. (...) DIEU M'a investi du pouvoir total de création et de destruction. (...)Milliards d'humains de cette Terre, quelles que soient vos religions, vos traditions, vos civilisations, si par malheur vous faisiez le mauvais choix, alors sachez-le, Je jugerai la Terre selon son choix collectif. »\nLe tribunal estima que par le fait d'adhérer à un mouvement et à des idées telles, le requérant avait adopté un comportement qui ne permettait plus « de lui accorder la confiance complète nécessaire pour exploiter une agence de sécurité privée », ce qui justifiait le constat que les conditions de la délivrance de l'autorisation n'étaient plus remplies.\nLe tribunal administratif estima enfin qu'il n'y avait pas atteinte à la liberté de croyance du requérant dans la mesure où le requérant pouvait demeurer membre de la secte, mais que la décision litigieuse portait atteinte à la garantie du commerce et de l'industrie, soulignant que « le fait d'exploiter une agence de sécurité n'implique évidemment pas en soi l'exercice d'une religion ».\nLe 7 novembre 1996, le requérant forma un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il se plaignait d'une violation de la liberté du commerce et de l'industrie, d'une part, et de la violation de la liberté de conscience et de croyance, d'autre part.\nPar un arrêt du 2 septembre 1997, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.\nS'agissant de la liberté du commerce et de l'industrie, il rappela que ladite liberté n'était pas absolue, que la condition légale de réunir « toute garantie d'honorabilité » posée à son exercice pour les agents de sécurité privée était satisfaite pour les personnes « particulièrement dignes de confiance, qualité qui dépasse la simple honorabilité ou la bonne réputation garantie par le certificat de bonne vie et moeurs ».\nIl s'expliqua en ces termes sur cette considération :\n« bb) Ni la loi sur la profession d'agent de sécurité privé (art. 3 LPASP a contrario), ni son règlement n'exigent la production d'un certificat de bonne vie et moeurs pour la délivrance de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité ou d'être engagé par une telle agence. De plus, les termes utilisés indiquent au contraire que le degré d'honorabilité exigé pour le certificat est moindre que celui requis d'un agent de sécurité. En effet, celui dont l'honorabilité « ne peut être déniée avec certitude » (art. 10 al. 1 de la loi sur les certificats de bonne vie et moeurs) n'offre pas nécessairement « toute garantie d'honorabilité » (art. 3 LPASP). Une interprétation littérale amène donc à exclure que le certificat de bonne vie et moeurs démontre une honorabilité suffisante au sens de l'art. 3 LPASP, bien qu'il puisse constituer un indice sérieux à cet égard."}