{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19991014-40130-98_2099-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19991014_40130_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "28223a7d52d89eb746762bb46d18c08a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19991014_40130_98", "C.R. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. 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Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. 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Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nLe 30 juin 1995, le Département cantonal avertit le requérant de son intention de lui retirer l'autorisation à l'exploitation de l'agence sécurité privée et les autorisations afférentes au motif qu'il ne répondait plus au critère d'honorabilité, condition posée par la loi sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985. Ce courrier invitait néanmoins le requérant à formuler une réponse écrite aux griefs avant le 10 juillet 1995.\nLe 9 juillet 1995, le requérant formula, avec l'assistance d'un avocat sa réponse.\nLe 14 juillet 1995, par une décision motivée, le Département cantonal disposa que le requérant ne répondant plus à la condition légale d'honorabilité, l'autorisation du 29 octobre 1991 était caduque. Le Département cantonal faisait état de la longue et minutieuse enquête menée par les services de police depuis 1991 et qui permettait de conclure formellement à l'existence de nombreux liens entre le requérant et la secte, et notamment à son appartenance à ladite secte. Il concluait que « la totale inféodation [du requérant et de toute l'agence] par rapport à la secte (...) constitue manifestement une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».\nLe requérant forma un recours devant le tribunal administratif du canton de Genève (ci-après : le tribunal administratif), qui tint plusieurs audiences du 13 juin 1996 au 16 juillet 1996. Le requérant et de nombreux témoins y furent interrogés.\nLe 29 septembre 1996, le tribunal administratif rejeta le recours.\nLe tribunal administratif précisa d'abord la notion d'honorabilité. Se référant notamment à l'exposé des motifs de la loi et à son commentaire, il s'exprima en ces termes :\n« d. L'exposé des motifs de la LPASP et le commentaire des premiers articles de la loi, cités ci-dessus, donnent quant à eux des indications claires sur l'esprit qui anime cette législation. La commission du Grand Conseil chargée d'étudier le projet a souligné que l'on ne devait pas attribuer une arme à n'importe qui, et qu'il fallait donner à la police la possibilité d'exercer une stricte surveillance sur toutes les agences de sécurité et, de surcroît, sur toutes les personnes exerçant la fonction d'agent (Mémorial 1985 I, p. 1364).\nIl faut également constater, dans la systématique de la LPASP, que parmi toutes les conditions posées pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter une agence selon l'article 3 alinéa 1 (nationalité ou permis de séjour, exercice des droits civils, solvabilité, couverture d'assurance-responsabilité civile et réussite d'examens portant sur la législation touchant à l'exercice de la profession), la condition d'honorabilité est la seule avec celle de solvabilité qui permette, dès lors qu'elle est remplie, d'écarter le risque que l'exploitant se serve de sa situation à une fin contraire à l'ordre public, ce qui était le principal souci du législateur.\nForce est par conséquent d'admettre que la notion d'honorabilité peut être interprétée de manière très large et qu'elle doit permettre à l'autorité de restreindre la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31 al. 1 constitution fédérale) chaque fois que l'ordre public est menacé pour des raisons ayant trait aux antécédents ou au comportement d'une personne, quelle que soit la nature de cette menace. Le respect du principe de proportionnalité s'opère à travers l'appréciation qui doit être faite quant au caractère concret de cette menace.\nEnfin, il faut souligner que la notion d'honorabilité n'est pas une et unique, mais qu'elle est susceptible de varier en fonction du cadre dans lequel elle est évoquée. Il va de soi par exemple que les risques que cherche à écarter la loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main du 16 juin 1988 (I/3/19) sont essentiellement liés au recel. Dans ce cas, par conséquent, on pourra se montrer moins exigeant quant aux antécédents ou au comportement d'une personne que lorsque les risques sont susceptibles de s'étendre à une atteinte à l'intégrité corporelle ou à un homicide. »\nAprès avoir constaté que le requérant et P.B. avaient déclaré avoir travaillé bénévolement pour la secte car, sans en être membres mais seulement sympathisants, le Tribunal releva que ces deux personnes avaient également reconnu avoir payé une cotisation à la secte, avaient reçu des noms initiatiques, habituellement réservés aux membres ayant une ancienneté de dix à quinze ans. Se fondant aussi sur les déclarations de divers témoins ayant travaillé pour une des agences de sécurité précitées ou ayant été membre de la secte, le tribunal conclut que le requérant était entré dans une relation de soumission par rapport à B., lequel était une personnalité dangereuse dont la doctrine tournait autour de la survenance de l'apocalypse et qui pourrait conduire ses adeptes au suicide.\nPour arriver à cette dernière conclusion, le Tribunal se fonda notamment sur les déclarations de B. reproduites dans un compte rendu écrit de l'émission du 24 octobre 1991. Il en cita le texte suivant :"}