{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19991014-40130-98_2099-10-14.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19991014_40130_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "28223a7d52d89eb746762bb46d18c08a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19991014_40130_98", "C.R. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 14.10.2099 19991014_40130_98 (C.R. c. 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Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. 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Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\n<br>La question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\nUrteilskopf\n40130/98\nC.R. c. Suisse\nDécision d'irrecevabilité no. 40130/98, 14 octobre 1999\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 9 CEDH. Retrait de l'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée en raison de liens étroits entretenus avec une secte par le requérant, directeur, ainsi que par l'agence dans son ensemble.\nLa question de l'existence d'une ingérence pouvait rester ouverte dès lors qu'elle aurait été justifiée.\nLe retrait de l'autorisation était prévu par la loi cantonale et visait les buts légitimes de protection de la sécurité publique, de l'ordre et des droits ainsi que des libertés d'autrui. Au regard de la nature de la profession d'agent de sécurité privée, souvent exercée par des titulaires d'un permis de port d'arme, et du fait que la mesure n'a pas contraint le requérant à modifier ses convictions, l'ingérence était proportionnée.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\nSachverhalt\nde la requête n° 40130/98 présentée par C. R. contre la Suisse\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 1999 en une chambre composée de\nM. C. Rozakis, président,\nM. M. Fischbach,\nM. L. Wildhaber,\nM. B. Conforti,\nM. G. Bonello,\nMme V. Stráznická,\nMme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,\net de M. E. Fribergh, greffier de section;\nVu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;\nVu la requête introduite le 26 février 1998 par C. R. contre la Suisse et enregistrée le 6 mars 1998 sous le n° de dossier 40130/98 ;\nVu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;\nAprès en avoir délibéré ;\nRend la décision suivante :\nEN FAIT\nLe requérant est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Carouge en Suisse.\nIl est représenté devant la Cour par Me Soli Pardo, avocate au barreau de Genève.\nLes faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.\nA. Circonstances particulières de l'affaire\nPar arrêté du 19 janvier 1988, le requérant fut autorisé par le Département cantonal genevois de justice et police (ci-après: Département cantonal) à exploiter, en qualité de sous-directeur, une agence de sécurité privée dans le canton de Genève, pour le compte d'une société privée.\nLe requérant et certains de ses collaborateurs quittèrent cette agence le 8 avril 1991 et constituèrent l'équipe dirigeante d'une nouvelle agence de sécurité privée, la société U.\nPar arrêté du 12 juillet 1991, P.B., un des collaborateurs du requérant dans l'agence qu'il exploita entre janvier 1988 et avril 1991, fut autorisé par le Département cantonal à exploiter cette agence, dont le but statutaire était la « prestation de services dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, installation d'appareils d'alarmes et de sécurité, ainsi que de toutes installations électriques et téléphoniques connexes ». La société U. regroupait une quarantaine d'agents de sécurité privés dont la majorité étaient titulaires d'un permis de port d'arme.\nPar un arrêté du Département cantonal du 29 octobre 1991, le requérant fut autorisé à diriger cette nouvelle agence.\nLe 24 octobre 1991 une chaîne de télévision française diffusa une émission sur la secte O., installée en France et dirigée par B. Le requérant et P.B. apparaissaient sur les images à plusieurs reprises, vêtus de capes bleu clair lors des scènes d'intérieur et de vestes de camouflage lors des scènes d'extérieur.\nLe 5 mars 1992, le requérant fut entendu par la police au sujet de cette émission. Il confirma avoir pris part à la manifestation filmée et ce, afin d'assurer la sécurité du leader de la secte sollicité en cela par des amis qu'il refusa de nommer. Il nia que lui ou ses collaborateurs aient fait partie de la secte.\nEn 1994, des articles sur les liens entre la société U. et la secte parurent dans la presse locale. Le 18 avril notamment fut publié un article où l'un des cinq membres de l'équipe dirigeante de l'agence, V., annonçait sa qualité de membre actif (« prêtre ») de la secte.\nLe 2 juin 1995, le requérant fut interpellé à la frontière par la douane française en possession de documents relatifs à la « croisade » de la secte et des films offset destinés à la fabrication d'un livre écrit par B.\nPar courrier spontané du 19 juin 1995, le requérant, au nom de son agence, avertit le Département cantonal qu'il venait de licencier le directeur adjoint en raison de ses liens avec la secte et afin de « dissiper tout éventuel malentendu concernant l'indépendance de l'agence vis-à-vis de quiconque et notamment de [la secte] »."}