D.H., n° 31506/96, déc. 25.11.96, D.R. 87-B, p. 164). Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point. Aux termes de l'article 35 de la Convention, en effet, la « ... Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ... ». En particulier, cette disposition impose aux justiciables d'invoquer dans la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant elle (Cour eur. D.H., arrêt Ankerl