Les requérants se plaignent aussi de ce que la décision des autorités suisses a méconnu l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ainsi que l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention. La Cour rappelle d'abord que l'instrument de ratification du Protocole n° 7 à la Convention déposé par la Suisse contient une réserve relative à l'article 5 et que la question pourrait dès lors se poser de savoir si les griefs tirés de cette disposition sont compatibles ratione materiae avec la Convention et son Protocole n° 7 (Cour eur. D.H., arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A n° 132, p. 24, § 51 et Comm. eur. D.H., n° 31506/96, déc. 25.11.96, D.R. 87-B, p. 164).