Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. 2. Les requérants se plaignent aussi de ce que la décision des autorités suisses a méconnu l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ainsi que l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention.