Elle souligne également que le nom de famille légal des requérants, à savoir « Szokoloczy-Syllaba », n'est pas plus compliqué que le patronyme « Szokoloczy-Palffy » qu'ils souhaitaient être autorisés à porter. Enfin, elle estime que la limitation consistant à transmettre aux enfants le nom de l'un des parents seulement n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer le droit de changer de patronyme. Dans ces circonstances, la Cour estime que le refus opposé par les autorités suisses à la demande en changement de nom des requérants ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention.