c. Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, § 24). Toutefois, le refus des autorités suisses d'autoriser les requérants à changer de nom ne saurait nécessairement passer pour une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale comme l'aurait été, par exemple, l'obligation de modifier leur patronyme. L'article 8 de la Convention, en effet, tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. La Cour a cependant déjà jugé que cette disposition peut également engendrer des obligations positives de la part des États contractants.