Les requérants estiment que le refus des autorité suisses d'autoriser le changement de nom qu'ils avaient sollicité constitue une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.