Les requérants affirment en outre que ce refus constitue une discrimination au sens de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention. Ils indiquent avoir sollicité un changement de nom susceptible d'assurer « une parfaite égalité de traitement ». Enfin, les requérants allèguent que les décisions des autorités suisses ont méconnu l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention. Erwägungen EN DROIT 1. Les requérants estiment que le refus des autorité suisses d'autoriser le changement de nom qu'ils avaient sollicité constitue une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé : «