{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990629-41843-98_2099-06-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990629_41843_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "61d3447f29b0cc93296056717e0bb7dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990629_41843_98", "Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.06.2099 19990629_41843_98 (Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.06.2099 19990629_41843_98 (Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. 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L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. 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Refus d'autoriser des époux à porter leur double patronyme comme nom de famille et à le transmettre à leurs enfants.\n<br>Les Etats contractants jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de changement de patronyme. En l'espèce, la décision des autorités internes est conforme à la loi et fondée sur des motifs dénués d'arbitraire. 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L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nEn l'espèce, la Cour relève d'abord que la décision des autorités internes est conforme à la législation en vigueur et fondée sur des motifs dénués d'arbitraire. Elle observe ensuite que l'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage, d'une part, et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective, d'autre part, est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage. Elle souligne également que le nom de famille légal des requérants, à savoir « Szokoloczy-Syllaba », n'est pas plus compliqué que le patronyme « Szokoloczy-Palffy » qu'ils souhaitaient être autorisés à porter. Enfin, elle estime que la limitation consistant à transmettre aux enfants le nom de l'un des parents seulement n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer le droit de changer de patronyme.\nDans ces circonstances, la Cour estime que le refus opposé par les autorités suisses à la demande en changement de nom des requérants ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention.\nIl s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.\n2. Les requérants se plaignent aussi de ce que la décision des autorités suisses a méconnu l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention ainsi que l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention.\nLa Cour rappelle d'abord que l'instrument de ratification du Protocole n° 7 à la Convention déposé par la Suisse contient une réserve relative à l'article 5 et que la question pourrait dès lors se poser de savoir si les griefs tirés de cette disposition sont compatibles ratione\nmateriae avec la Convention et son Protocole n° 7 (Cour eur. D.H., arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A n° 132, p. 24, § 51 et Comm. eur. D.H., n° 31506/96, déc. 25.11.96, D.R. 87-B, p. 164). Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point.\nAux termes de l'article 35 de la Convention, en effet, la « ... Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ... ». En particulier, cette disposition impose aux justiciables d'invoquer dans la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant elle (Cour eur. D.H., arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, n° 19, p. 1565, § 34).\nOr la Cour relève en l'espèce que les requérants n'ont pas allégué, même en substance, devant les autorités suisses que le refus opposé à leur demande en changement de nom était discriminatoire ou contraire au principe d'égalité entre les époux.\nIl s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention, pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.\nEntscheid\nPar ces motifs, la Cour, à l'unanimité,\nDECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.\nErik Fribergh Christos Rozakis\nGreffier Président"}