{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990629-41843-98_2099-06-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990629_41843_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "61d3447f29b0cc93296056717e0bb7dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990629_41843_98", "Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.06.2099 19990629_41843_98 (Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.06.2099 19990629_41843_98 (Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. 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L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. 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L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nInvoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus opposé par les autorités suisses à leur demande en changement de nom constitue une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. A cet égard, ils allèguent que l'intérêt public ne prime pas sur leur intérêt à porter le patronyme « Szokoloczy-Palffy », ce dernier leur permettant d'éviter la formation d'un nom long et compliqué, de ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective et de continuer à se faire connaître dans leur entourage socioprofessionnel ; ils soulignent également que le patronyme choisi permettra d'éviter l'extinction de leurs noms puisqu'en droit suisse, seul le nom de famille se transmet aux enfants.\nLes requérants affirment en outre que ce refus constitue une discrimination au sens de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention. Ils indiquent avoir sollicité un changement de nom susceptible d'assurer « une parfaite égalité de traitement ».\nEnfin, les requérants allèguent que les décisions des autorités suisses ont méconnu l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention.\nErwägungen\nEN DROIT\n1. Les requérants estiment que le refus des autorité suisses d'autoriser le changement de nom qu'ils avaient sollicité constitue une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, qui est ainsi rédigé :\n« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »\nLa Cour rappelle que, bien que l'article 8 de la Convention ne contienne pas de disposition explicite en matière de nom, celui-ci, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, n'en concerne pas moins la vie privée et familiale des individus, laquelle doit être conçue comme englobant le droit de nouer des relations avec ses semblables (Cour eur. D.H., arrêt Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28, § 24).\nToutefois, le refus des autorités suisses d'autoriser les requérants à changer de nom ne saurait nécessairement passer pour une ingérence dans l'exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale comme l'aurait été, par exemple, l'obligation de modifier leur patronyme. L'article 8 de la Convention, en effet, tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. La Cour a cependant déjà jugé que cette disposition peut également engendrer des obligations positives de la part des États contractants.\nLa frontière entre obligations positives et négatives ne se prête pas à une définition précise ; dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (Cour eur. D.H., arrêt Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A n° 299-B, pp. 60 et 61, § 38).\nIl est admis qu'il peut exister de justes motifs conduisant un individu à désirer changer de nom ; néanmoins, des restrictions légales à pareille possibilité se justifient dans l'intérêt public, par exemple, afin d'assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d'une identification personnelle. La Cour a par ailleurs précisé que les États contractants jouissent d'un large pouvoir d'appréciation et qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour définir la politique la plus opportune en matière de changement de patronyme (arrêt Stjerna précité, p. 61, § 39)."}