{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990629-41843-98_2099-06-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990629_41843_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "61d3447f29b0cc93296056717e0bb7dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990629_41843_98", "Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.06.2099 19990629_41843_98 (Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.06.2099 19990629_41843_98 (Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. 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L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. 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L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nque les éventuelles demandes qui ne sont pas expressément couvertes par les articles 30 § 2 et 160 § 2 CCS ne peuvent être envisagées que par le biais du changement de nom ordinaire pour justes motifs, en application de l'article 30 § 1 CCS ; (...)\nque la création d'un double patronyme comme nom de famille n'est pas possible ;\nque s'il était fait droit à la requête des époux, cela reviendrait (...) à déjouer tout le système du nom de famille tel qu'il résulte des effets généraux du mariage ;\n(...) que la solution préconisée par les requérants reviendrait en outre à détourner la loi s'agissant des éventuels enfants à naître ;\nqu'en effet, le nom des enfants est régi par le droit de la filiation ;\n(...) que les demandes en changement de nom au sens de l'article 30 § 1 CCS supposent l'existence de justes motifs ;\n(...) que, d'une manière générale, la jurisprudence admet l'existence de justes motifs lorsque le nom légal cause à la partie requérante un préjudice sérieux et durable (...) ;\nque pour éviter les inconvénients résultant d'un nom de famille trop long, les deux fiancés auraient pu, avant le mariage, solliciter une simplification de leurs noms de famille respectifs, sur la base de l'article 30 § 1 CCS ;\nque le fiancé aurait ainsi pu être autorisé à porter le nom Szokoloczy (après abandon du nom Syllaba) ;\nque la fiancée aurait également pu être autorisée à porter le nom Palffy (après abandon du nom de Erdoed) ;\nqu'ainsi, le nom de famille des époux aurait été soit Szokoloczy (article 160 § 1 CCS), soit Palffy (article 30 § 2 CCS), ce qui n'aurait pas empêché la fiancée, dans le premier cas, ou le fiancé, dans le deuxième cas, de conserver le nom porté avant le mariage, suivi du nom de famille ;\nque les deux conjoints n'auraient toutefois pas pu porter le même nom ; (...)\nque l'octroi du double nom sollicité comme nom de famille (à savoir Szokoloczy-Palffy) impliquerait déjà de toute manière l'abandon des noms Syllaba et de Erdoed ;\nque l'état civil permet (...) l'identification des requérants et de leurs liens de filiation de manière claire (...) ;\nqu'ainsi la crainte des requérants de ne pas pouvoir établir leur lien de filiation de manière (...) non contestable est dénuée de tout fondement ;\n(...) que les requérants n'ont pour le surplus pas invoqué un préjudice sérieux et durable susceptible de justifier un changement de nom pour justes motifs ;\nque toute leur argumentation témoigne d'une simple volonté de porter comme nom de famille un double nom qui n'est pas prévu par le CCS ; (...) »\nPar arrêt du 14 août 1997, notifié le 5 décembre 1997, le Tribunal fédéral rejeta le recours en réforme interjeté par les requérants contre cette décision. Il rappela d'abord qu'il y avait « justes motifs » au sens de l'article 30 § 1 CCS lorsque l'intérêt du requérant - en tant qu'individu et de lui seul - à porter un nouveau nom l'emportait, d'une part, sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil et, d'autre part, sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom. A cet égard, il souligna notamment que le changement de nom dans l'intérêt d'une famille illustre à ce que son patronyme ne s'éteigne pas ne constituait pas un juste motif au sens de cette disposition ; que le nom de famille des requérants ne rendait pas plus difficile le sentiment d'appartenance à leur famille ou la participation à la vie économique et sociale dans la mesure où chacun des époux avait pu conserver le nom qu'il portait avant le mariage ; qu'au contraire, le patronyme proposé (Szokoloczy-Palffy) impliquait la suppression d'une partie de leur nom actuel ; que la requérante aurait pu solliciter avant le mariage une simplification de son nom si elle souhaitait éviter un long patronyme et qu'elle était au demeurant malvenue de se plaindre de sa complexité dans la mesure où ce dernier résultait d'un choix délibéré de sa part.\n- B. Droit interne\n- Les dispositions pertinentes du Code civil suisse sont rédigées comme suit :\nArticle 30\n« 1. Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.\n2. Il y a lieu d'autoriser les fiancés, à leur requête et s'ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille. »\nArticle 160\n« 1. Le nom de famille des époux est le nom du mari.\n2. La fiancée peut toutefois déclarer à l'officier d'état-civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille. »\nGRIEFS"}