{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990629-41843-98_2099-06-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990629_41843_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "61d3447f29b0cc93296056717e0bb7dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990629_41843_98", "Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.06.2099 19990629_41843_98 (Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.06.2099 19990629_41843_98 (Szokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. 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L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. 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Refus d'autoriser des époux à porter leur double patronyme comme nom de famille et à le transmettre à leurs enfants.\n<br>Les Etats contractants jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de changement de patronyme. En l'espèce, la décision des autorités internes est conforme à la loi et fondée sur des motifs dénués d'arbitraire. 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L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\nUrteilskopf\n41843/98\nSzokoloczy-Syllaba Philippe, Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba Eugénia c. Suisse\nDécision d'irrecevabilité no. 41843/98, 29 juin 1999\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. Refus d'autoriser des époux à porter leur double patronyme comme nom de famille et à le transmettre à leurs enfants.\nLes Etats contractants jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de changement de patronyme. En l'espèce, la décision des autorités internes est conforme à la loi et fondée sur des motifs dénués d'arbitraire. L'intérêt des requérants à perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage et à ne pas perdre le sentiment d'appartenance à leur famille respective est satisfait dans la mesure où l'époux a conservé son nom et où l'épouse a ajouté au nom de famille celui qu'elle avait avant le mariage; en outre, la limitation découlant de la loi qui ne permet de transmettre aux enfants que le nom de l'un des parents n'est pas excessive et ne saurait suffire à conférer aux requérants le droit de changer de patronyme, de sorte que le refus des autorités internes ne constitue pas un manquement au respect de leur vie privée et familiale.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\nSachverhalt\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 29 juin 1999 en présence de\nM. C. Rozakis, président,\nM. M. Fischbach,\nM. L. Wildhaber,\nM. B. Conforti,\nM. G. Bonello,\nMme V. Stráznická,\nMme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,\net de M. E. Fribergh, greffier de section;\nVu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;\nVu la requête introduite le 23 février 1998 par Philippe SZOKOLOCZY-SYLLABA et Eugénia PALFFY DE ERDOED SZOKOLOCZY-SYLLABA contre la Suisse et enregistrée le 23 juin 1998 sous le n° de dossier 41843/98 ;\nVu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;\nAprès en avoir délibéré ;\nRend la décision suivante :\nEN FAIT\nLe requérant, ressortissant suisse né en 1964, est employé de banque. La requérante, ressortissante suisse née en 1963, attachée de presse, est son épouse. Ils résident à Genève. Devant la Cour, il sont représentés par Maître Thomas Steinmann, avocat au barreau de Genève.\nLes faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.\nLe 18 avril 1996, les requérants, fiancés, qui s'appelaient respectivement Philippe Szokoloczy-Syllaba et Eugénia Palffy de Erdoed, sollicitèrent de la direction cantonale de l'état civil de Genève l'autorisation de porter après leur mariage le nom de famille Szokoloczy-Palffy, bien que cette faculté ne fût pas prévue par la législation en vigueur. A cette occasion, ils exposèrent qu'ils souhaitaient éviter la formation d'un nom trop long et compliqué, perpétuer la connaissance de leurs noms dans leur entourage socioprofessionnel et éviter l'extinction d'un nom hérité de leurs nobles et lointains ancêtres en le transmettant à leurs enfants.\nCette demande sortant manifestement du cadre des différentes possibilités de choix offertes par la législation, la direction cantonale de l'état civil suggéra aux requérants de contracter mariage et de déposer par la suite une demande en modification du nom fondée sur l'article 30 § 1 du Code civil (ci-après CCS).\nLes requérants se marièrent le 11 mai 1996 à Genève. Ils prirent pour nom de famille celui du requérant, conformément à l'article 160 § 1 CCS ; ayant cependant déclaré vouloir conserver le patronyme qu'elle portait jusqu'alors, la requérante prit pour nom Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba, en application de l'article 160 § 2 CCS.\nLe 14 mai 1996, les requérants confirmèrent leur demande du 18 avril 1996, laquelle fut transmise au Conseil d'État de Genève.\nLe 23 avril 1997, le Conseil d'État rejeta cette demande, aux motifs suivants :\n« Attendu (...) que le nom de famille des époux est en principe celui du mari (article 160 § 1 CCS) ;\nque la fiancée peut toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (article 160 § 2 CCS ...) ;\nque (...) les fiancés ont également la possibilité, pour autant qu'ils fassent valoir des intérêts légitimes, de porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (article 30 § 2 CCS) ;\nque dans cette dernière hypothèse (...) le fiancé peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'il portait jusqu'alors, suivi du nom de la femme comme nom de famille (article 177a § 1 OEC (...) et article 30 § 2 CCS) ;"}