Le Tribunal considéra toutefois que l'autorité cantonale aurait dû respecter le droit de la requérante d'être entendue. Le Tribunal examina ensuite si le recours de droit administratif devant lui était susceptible de remédier à cette atteinte au droit de la requérante. Il conclut qu'il disposait en l'espèce de la plénitude de juridiction, et que la procédure devant lui répondait aux exigences de la Convention. Il releva que la requérante, qui n'avait pas demandé d'audience publique, y avait implicitement renoncé.