S'agissant du moyen de la requérante fondé sur la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le Tribunal observa tout d'abord que l'inspection locale du 20 mai 1994, à laquelle elle n'avait pas été convoquée, n'était vraisemblablement ni nécessaire ni décisive, dans la mesure où après les glissements de terrain, la nature forestière ou non de la parcelle devait être établie selon d'autres critères (principalement sur la base de photos aériennes). Le Tribunal considéra toutefois que l'autorité cantonale aurait dû respecter le droit de la requérante d'être entendue.