Elle soutenait notamment que cette décision, prise par un organe non judiciaire, sans qu'elle en soit informée et sans l'entendre, était contraire à l'article 6 de la Convention. Sur le fond, elle soutenait que la parcelle en cause devait être considérée non comme une forêt, mais comme un parc ou un jardin. Le Tribunal fédéral statua par arrêt du 19 décembre 1995, notifié à la requérante le 13 mars 1996. Il déclara irrecevable le recours de droit public et rejeta le recours de droit administratif.