Surabondamment, le tribunal observa que, compte tenu des règles d'urbanisme applicables (plan d'occupation des sols, loi sur la protection des rives des lacs), le terrain aurait été en pratique difficilement constructible. La requérante saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif et d'un recours de droit public contre la décision de constatation de la nature forestière. Elle soutenait notamment que cette décision, prise par un organe non judiciaire, sans qu'elle en soit informée et sans l'entendre, était contraire à l'article 6 de la Convention.