En ce qui concernait la parcelle n° 1183, le tribunal considéra, en se fondant sur la constatation, qu'il s'agissait d'un terrain de nature forestière, pour laquelle l'indemnité devait être calculée sur la base de 60 F le m². Surabondamment, le tribunal observa que, compte tenu des règles d'urbanisme applicables (plan d'occupation des sols, loi sur la protection des rives des lacs), le terrain aurait été en pratique difficilement constructible. La requérante saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif et d'un recours de droit public contre la décision de constatation de la nature forestière.