{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990629-33524-96_2099-06-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990629_33524_96:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "19186b1af48ad743736e8d956ffc4740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990629_33524_96", "Mevena SA c. Svizzera"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. Svizzera)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. Svizzera)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. 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L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. Considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité d'une procédure d'expropriation. Constatation par le Conseil d'Etat de la nature forestière de la parcelle lors d'une inspection locale sans la présence ni l'accord de la société propriétaire requérante. Recours et demande d'inspection locale rejetés par le Tribunal fédéral.\n<br>Si le Conseil d'Etat ne peut passer pour un tribunal, le Tribunal fédéral a examiné tous les arguments de fait et de droit des parties avec plénitude de juridiction. L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. 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L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. Considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\n2. Elle estime ensuite que sa cause n'a pas été entendue, en violation de l'article 6 § 1 précité. Elle rappelle que l'inspection locale a eu lieu hors de sa présence et sans son accord et indique qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé, ce qui laisse subsister un doute quant au fait que l'inspection ait eu lieu, ou du moins qu'elle ait eu lieu conformément aux règles de procédure. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal fédéral, le recours devant lui ne lui paraît pas susceptible de remédier à la violation de son droit. Elle considère qu'en refusant l'inspection locale et en ne tenant pas compte des preuves pertinentes qu'elle produisait, la haute juridiction a elle-même violé son droit à voir sa cause entendue. Elle lui reproche également d'avoir tenu compte des photographies aériennes réalisées, lors de l'inspection locale, à son insu et sans respecter le principe du contradictoire.\nErwägungen\nEN DROIT\nLa requérante allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :\n\"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)\"\nLa requérante estime n'avoir pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial doté de la plénitude de juridiction.\nLa Cour examinera conjointement l'ensemble de ses griefs au regard du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 précité.\nLa Cour observe que, si le Conseil d'Etat du canton ne peut passer pour constituer un tribunal, au sens de l'article 6 § 1 précité, la requérante a pu former un recours contre sa décision devant le Tribunal fédéral. Il y a donc lieu d'établir si la procédure devant la haute juridiction a répondu aux exigences de cet article.\nLa requérante ne développe aucun argument tendant à démontrer que le Tribunal fédéral ne serait pas un tribunal indépendant et impartial. La Cour n'examinera donc ce grief que dans son aspect relatif à la compétence du Tribunal fédéral.\nLa Cour note tout d'abord que, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a conclu qu'il disposait en l'espèce de la plénitude de juridiction et aucun élément du dossier ne lui permet d'arriver à une autre conclusion. Elle observe notamment que le Tribunal a examiné tous les arguments de fait et de droit des parties pour arriver à sa décision. Dès lors, elle en conclut qu'il s'agissait effectivement d'un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction, comme le veut l'article 6 § 1 de la Convention.\nLa requérante estime que le Tribunal fédéral a restreint « de facto » la plénitude de juridiction dont il disposait en ne prenant pas en considération les allégations de fait pertinentes qu'elle avançait et en ne procédant pas à une vérification complète de l'application correcte du droit par l'autorité administrative.\nLa Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir notamment les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil 1998, § 28).\nEn l'espèce, si la procédure administrative ne s'est pas déroulée contradictoirement, la Cour relève que, devant le Tribunal fédéral, la requérante a pu consulter l'intégralité du dossier des autorités cantonales, y compris les photographies aériennes, qu'elle a pu répliquer aux observations des autres parties et produire des documents additionnels, dont d'autres photographies réalisées à sa demande.\nS'il est vrai que le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'inspection locale qu'elle présentait, la Cour estime qu'en justifiant ce refus par le fait qu'en l'état actuel de la parcelle, totalement déboisée, une telle inspection n'aurait pu servir à constater son état antérieur, il n'a pas fait preuve d'arbitraire.\nEn conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.\nIl s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.\nEntscheid\nPar ces motifs, la Cour, à l'unanimité,\nDÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.\nErik Fribergh Greffier\nChristos Rozakis Président"}