{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990629-33524-96_2099-06-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990629_33524_96:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "19186b1af48ad743736e8d956ffc4740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990629_33524_96", "Mevena SA c. Svizzera"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. Svizzera)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. Svizzera)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. 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L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. Considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité d'une procédure d'expropriation. Constatation par le Conseil d'Etat de la nature forestière de la parcelle lors d'une inspection locale sans la présence ni l'accord de la société propriétaire requérante. Recours et demande d'inspection locale rejetés par le Tribunal fédéral.\n<br>Si le Conseil d'Etat ne peut passer pour un tribunal, le Tribunal fédéral a examiné tous les arguments de fait et de droit des parties avec plénitude de juridiction. L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. 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L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. Considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nLe Tribunal fédéral statua par arrêt du 19 décembre 1995, notifié à la requérante le 13 mars 1996. Il déclara irrecevable le recours de droit public et rejeta le recours de droit administratif.\nLe Tribunal opposa un refus à la demande d'inspection locale faite par la requérante, au motif qu'en l'état actuel de la parcelle, désormais sans arbres, une telle inspection n'aurait pu servir à constater son état antérieur.\nS'agissant du moyen de la requérante fondé sur la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le Tribunal observa tout d'abord que l'inspection locale du 20 mai 1994, à laquelle elle n'avait pas été convoquée, n'était vraisemblablement ni nécessaire ni décisive, dans la mesure où après les glissements de terrain, la nature forestière ou non de la parcelle devait être établie selon d'autres critères (principalement sur la base de photos aériennes). Le Tribunal considéra toutefois que l'autorité cantonale aurait dû respecter le droit de la requérante d'être entendue.\nLe Tribunal examina ensuite si le recours de droit administratif devant lui était susceptible de remédier à cette atteinte au droit de la requérante. Il conclut qu'il disposait en l'espèce de la plénitude de juridiction, et que la procédure devant lui répondait aux exigences de la Convention. Il releva que la requérante, qui n'avait pas demandé d'audience publique, y avait implicitement renoncé.\nLe Tribunal nota que la requérante avait eu accès à l'ensemble du dossier de l'autorité cantonale, y compris les photographies aériennes, qu'elle avait pu répliquer aux observations de l'Office fédéral de l'Environnement, des Forêts et du Paysage et du Conseil d'Etat et produire des documents additionnels (décision du tribunal des expropriations, plan de la zone, déclaration d'un habitant de cette zone, et photographies ultérieures effectuées à sa demande). Le Tribunal en conclut qu'il avait ainsi été remédié à l'atteinte à son droit d'être entendue.\nEn outre, le Tribunal considéra que le tribunal des expropriations avait un intérêt digne de protection, au sens de l'article 10 § 1 de la loi fédérale sur les forêts, justifiant la demande de constatation de la nature forestière.\nSur le fond, le Tribunal, après avoir examiné l'argumentation de la requérante et des autres parties, conclut que la qualification de « forêt » appliquée à la parcelle concernée était en l'espèce justifiée.\nB. Droit et pratique internes pertinents\nLoi fédérale sur la procédure administrative\nArticle 25 - Procédure en constatation\n« 1. L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations fondés sur le droit public.\n2. Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.\n3. Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. »\nLoi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991\nArticle 2 - Définition de la forêt\n« 1. Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.\n2. Sont assimilés aux forêts :\n(...)\nb. les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (...)\n3. Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme, ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (...)»\nArticle 10 - Constatation de la nature forestière\n« 1. Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (...) »\nGRIEFS\nLa requérante allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.\n1. Elle considère que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial doté de la plénitude de juridiction. En premier lieu, le Conseil d'Etat du canton, qui a pris la décision de constatation, ne constitue pas un tribunal, au sens de l'article 6 § 1. Par ailleurs, si le Tribunal fédéral dispose bien «de jure » d'une plénitude de juridiction, elle estime qu'il l'a restreinte en l'espèce «de facto », en ne prenant pas en considération les allégations de fait pertinentes qu'elle avançait et en ne procédant pas à une vérification complète de l'application correcte du droit par l'autorité administrative. Elle estime en particulier que le Tribunal aurait dû ordonner l'inspection locale qu'elle avait demandée. En conclusion, le Tribunal a fondé sa décision sur la constatation incomplète et non contradictoire du Conseil d'Etat, sans en vérifier les circonstances concrètes."}