{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990629-33524-96_2099-06-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990629_33524_96:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "19186b1af48ad743736e8d956ffc4740"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990629_33524_96", "Mevena SA c. Svizzera"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. Svizzera)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. Svizzera)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 29.06.2099 19990629_33524_96 (Mevena SA c. 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L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. Considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité d'une procédure d'expropriation. Constatation par le Conseil d'Etat de la nature forestière de la parcelle lors d'une inspection locale sans la présence ni l'accord de la société propriétaire requérante. Recours et demande d'inspection locale rejetés par le Tribunal fédéral.\n<br>Si le Conseil d'Etat ne peut passer pour un tribunal, le Tribunal fédéral a examiné tous les arguments de fait et de droit des parties avec plénitude de juridiction. L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. 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L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. Considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\nUrteilskopf\n33524/96\nMevena SA c. Svizzera\nDecisione d'irricevibilità no. 33524/96, 29 juin 1999\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité d'une procédure d'expropriation. Constatation par le Conseil d'Etat de la nature forestière de la parcelle lors d'une inspection locale sans la présence ni l'accord de la société propriétaire requérante. Recours et demande d'inspection locale rejetés par le Tribunal fédéral.\nSi le Conseil d'Etat ne peut passer pour un tribunal, le Tribunal fédéral a examiné tous les arguments de fait et de droit des parties avec plénitude de juridiction. L'admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en premier lieu du droit interne et des juridictions nationales. Considérée dans son ensemble, la procédure a revêtu un caractère équitable.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\nSachverhalt\nDEUXIÈME SECTION\nDÉCISION\nSUR LA RECEVABILITÉ\nde la requête n° 33524/96\nprésentée par la Société MEVENA S.A.\ncontre la Suisse\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 29 juin 1999 en présence de\nM. C. Rozakis, président,\nM. M. Fischbach,\nM. L. Wildhaber,\nM. B. Conforti,\nM. G. Bonello,\nMme V. Strážnická,\nMme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,\net de M. E. Fribergh, greffier de section ;\nVu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;\nVu la requête introduite le 6 septembre 1996 par la Société MEVENA S.A. contre la Suisse et enregistrée le 24 octobre 1996 sous le n° de dossier 33524/96 ;\nVu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;\nAprès en avoir délibéré ;\nRend la décision suivante :\nEN FAIT\nLa requérante est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Locarno.\nElle est représentée devant la Cour par Me Milo Caroni, avocat à Locarno.\nLes faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.\nA. Circonstances particulières de l'affaire\nLa requérante est propriétaire depuis 1950 de plusieurs terrains dans la commune d'Ascona, dans le canton du Tessin (ci-après le canton), dont une parcelle de 656 m², portant au cadastre le n° 1183, qui donne sur le lac Majeur.\nEn janvier 1987, le canton engagea une procédure d'expropriation qui touchait partiellement (sur 233 m²) la parcelle en cause, en vue de la réalisation d'une route.\nDevant le tribunal des expropriations, l'Etat, considérant qu'il s'agissait d'un terrain forestier, au sens de la législation, proposait une indemnisation sur la base de 3 F le m². La requérante, estimant qu'il s'agissait d'un terrain constructible, demandait que l'indemnité soit calculée sur la base de 1500 F le m².\nEn cours de procédure (octobre 1989), des glissements de terrain se produisirent, qui rendirent nécessaires des travaux de consolidation et de remise en état de la rive du lac, à la charge de l'Etat. Les glissements de terrains provoquèrent le déboisement total de la parcelle en cause.\nLe tribunal convoqua les parties sur les lieux le 15 octobre 1991, afin d'examiner l'état de la parcelle après les travaux de consolidation et remise en état.\nLe 9 février 1993, à la demande de la requérante, la procédure fut suspendue dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral sur son recours contre le plan d'occupation des sols d'Ascona. Elle fut reprise, après rejet de ce recours, le 15 octobre 1993.\nLe 11 avril 1994, le tribunal saisit d'office le Conseil d'Etat (organe exécutif) du canton, sans que la requérante en soit informée, d'une demande de constatation de la nature forestière de la parcelle (« accertamento forestale »). Une inspection locale fut effectuée le 20 mai 1994 par le service cantonal des forêts, hors la présence de la requérante. La décision sur la nature forestière, rendue le 12 août 1994 par le Conseil d'Etat, fut notifiée à la requérante les 23 et 24 août 1994.\nLe 16 novembre 1994, le tribunal rendit son jugement. En ce qui concernait la parcelle n° 1183, le tribunal considéra, en se fondant sur la constatation, qu'il s'agissait d'un terrain de nature forestière, pour laquelle l'indemnité devait être calculée sur la base de 60 F le m². Surabondamment, le tribunal observa que, compte tenu des règles d'urbanisme applicables (plan d'occupation des sols, loi sur la protection des rives des lacs), le terrain aurait été en pratique difficilement constructible.\nLa requérante saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif et d'un recours de droit public contre la décision de constatation de la nature forestière. Elle soutenait notamment que cette décision, prise par un organe non judiciaire, sans qu'elle en soit informée et sans l'entendre, était contraire à l'article 6 de la Convention. Sur le fond, elle soutenait que la parcelle en cause devait être considérée non comme une forêt, mais comme un parc ou un jardin."}