c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17, § 46). Elle rappelle ensuite qu'il revient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur les questions relatives à la recevabilité et à l'appréciation des preuves, et qu'il lui incombe dès lors uniquement de vérifier si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Cour. eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen précité, p. 21, § 66). Le principe d'équité n'accorde pas aux parties le droit illimité d'obtenir la convocation de tous les témoins qu'elles proposent ou l'acceptation de toutes leurs offres de preuve ;