En particulier, il estima qu'en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, il était admissible (« zulässig ») que les tribunaux cantonaux d'assurance rejetassent une demande d'expertise et fondassent leurs décisions sur les rapports des médecins de la Caisse d'assurance ; il souligna toutefois qu'il convenait d'être strict lors de l'examen de l'objectivité et de la fiabilité (« Zuverlässigkeit ») de ces documents. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.