il confirma en outre qu'il était possible à ce dernier, sans inconvénient majeur, d'exercer à temps complet une activité professionnelle principalement assise. Le 17 septembre 1993, la Caisse d'assurance écarta l'opposition du requérant. Le requérant, assisté de son avocat, recourut contre cette décision auprès du tribunal des assurances du canton de Zurich. Un double échange de mémoires fut ordonné ; par ailleurs, les documents d'une autre procédure engagée par le requérant devant les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité furent inclus au dossier. Par jugement du 1er novembre 1994, le tribunal des assurances du canton de Zurich rejeta le recours du requérant.