Aux termes de rapports établis les 9 septembre et 15 octobre 1992 par le docteur G., médecin de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la Caisse d'assurance), l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par le requérant fut évaluée à 15% ; par ailleurs, celui-ci fut déclaré apte à travailler à temps complet, à la condition toutefois qu'il s'agisse d'un emploi facile (« leichte Arbeit ») et pouvant être effectué, pour la plus grande partie (3/4 à 4/5), en position assise.