{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990622-33957-96_2099-06-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990622_33957_96:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "242e3878aa2fe749a95135d66af0153f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990622_33957_96", "T.B. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.06.2099 19990622_33957_96 (T.B. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.06.2099 19990622_33957_96 (T.B. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.06.2099 19990622_33957_96 (T.B. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:02", "Checksum": "1de6af92ff391ce0beb9fd7a0de72128", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.06.2099 19990622_33957_96 (T.B. gegen Schweiz)\n\n\nPar arrêt du 3 mai, notifié semble-t-il le 22 mai 1996, le Tribunal fédéral des assurances admit partiellement le recours du requérant et, tenant compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il lui accorda une rente avec effet au 1er janvier 1993 calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 52%. Pour le surplus, il rejeta les prétentions du requérant. En particulier, il estima qu'en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, il était admissible (« zulässig ») que les tribunaux cantonaux d'assurance rejetassent une demande d'expertise et fondassent leurs décisions sur les rapports des médecins de la Caisse d'assurance ; il souligna toutefois qu'il convenait d'être strict lors de l'examen de l'objectivité et de la fiabilité (« Zuverlässigkeit ») de ces documents.\nGRIEFS\nInvoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement. A cet égard, il allègue que les tribunaux ont contrevenu au principe de l'égalité des armes dans la mesure où ils n'ont pas ordonné d'expertise et se sont fondés sur les seuls avis des médecins employés et rémunérés par la Caisse d'assurance, lesquels ne peuvent être considérés comme indépendants et impartiaux.\n-\nErwägungen\nEN DROIT\nLe requérant se plaint de ce que les principes d'équité et d'égalité des armes, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ont été méconnus. Selon lui, les autorités ne pouvaient se prononcer sans avoir préalablement ordonné une expertise médicale, confiée à un médecin extérieur à la Caisse d'assurance.\nL'article 6 § 1 de la Convention dispose en ses passages pertinents :\n« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »\nLa Cour rappelle d'abord que l'article 6 de la Convention est applicable aux procédures visant à l'attribution de prestations d'assurance sociale (Cour eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17, § 46).\nElle rappelle ensuite qu'il revient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur les questions relatives à la recevabilité et à l'appréciation des preuves, et qu'il lui incombe dès lors uniquement de vérifier si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (Cour. eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen précité, p. 21, § 66). Le principe d'équité n'accorde pas aux parties le droit illimité d'obtenir la convocation de tous les témoins qu'elles proposent ou l'acceptation de toutes leurs offres de preuve ; toutefois, il implique pour chaque justiciable le droit de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.\nEnfin, elle souligne que le seul fait que des experts soient employés par l'autorité administrative appelée à se prononcer sur un dossier n'autorise pas en soi à les juger incapables d'agir avec l'objectivité requise(mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A n° 211, p. 21, § 44 ; Zumtobel c. Autriche, rapport Comm. eur. D.H. 30.6.92, série A n° 268-A, p. 22, § 86).\nEn l'espèce, la Cour relève que le requérant, assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses arguments et de répondre à ceux de la partie adverse devant deux juridictions successivement, lesquelles ont rendu des décisions motivées et dénuées d'arbitraire. Elle observe en outre que le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, lequel contenait non seulement les avis des médecins de la Caisse d'assurance mais aussi d'autres praticiens, et qu'il a pris en compte l'ensemble de ces documents, ce qui l'a au demeurant conduit à augmenter considérablement (de 25% à 52%) le taux d'incapacité de travail fixé par la Caisse d'assurance. Enfin, elle souligne que le requérant n'a invoqué aucun motif, outre leurs relations contractuelles avec l'autorité administrative, susceptible de justifier objectivement ses griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité des médecins de la Caisse d'assurance ; en particulier, il n'a pas indiqué quels éléments contenus dans leurs rapports seraient contestables, voire erronés.\nIl s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.\nEntscheid\nPar ces motifs, la Cour, à l'unanimité,\nDÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.\nErik Fribergh Christos Rozakis\nGreffier Président"}