{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990622-33957-96_2099-06-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990622_33957_96:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "242e3878aa2fe749a95135d66af0153f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990622_33957_96", "T.B. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 22.06.2099 19990622_33957_96 (T.B. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.06.2099 19990622_33957_96 (T.B. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 22.06.2099 19990622_33957_96 (T.B. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:02", "Checksum": "1de6af92ff391ce0beb9fd7a0de72128", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 22.06.2099 19990622_33957_96 (T.B. gegen Schweiz)\n\nUrteilskopf\n33957/96\nT.B. gegen Schweiz\nUrteil no. 33957/96, 22 juin 1999\nSachverhalt\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 22 juin 1999 en présence de\nM. C. Rozakis, président,\nM. M. Fischbach,\nM. B. Conforti,\nM. G. Bonello,\nMme V. Stráznická,\nM. P. Lorenzen,\nMme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,\net de M. E. Fribergh, greffier\nde section;\nVu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;\nVu la requête introduite le 19 novembre 1996 par T. B. contre la Suisse et enregistrée le 25 novembre 1996 sous le n° de dossier 33957/96 ;\nVu le rapport prévu à l'article 49 du règlement de la Cour ;\nAprès en avoir délibéré ;\nRend la décision suivante :\nEN FAIT\nLe requérant, ressortissant turc né en 1939, est ouvrier spécialisé et réside à Kollbrunn, en Suisse. Devant la Cour, il est représenté par Maître Ueli Kieser, avocat au barreau de Zurich.\nLes faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.\nBlessé aux deux jambes à la suite d'un accident de la circulation survenu le 4 juillet 1987 alors qu'il se rendait en Turquie, le requérant fut hospitalisé à Zagreb, en Croatie, jusqu'au 15 juillet 1987 puis à Winterthour, en Suisse, jusqu'à la fin du mois d'août 1987.\nLe requérant fut à nouveau hospitalisé à Winterthour, où il subit plusieurs interventions chirurgicales, du 11 au 17 novembre 1987, du 9 au 20 février 1988 et du 7 au 14 février 1989.\nLe requérant tenta à diverses reprises de reprendre ses activités professionnelles. Ces essais furent toutefois rapidement interrompus et le requérant fut admis du 5 septembre au 6 octobre 1989 à la clinique de rééducation de Bellikon, en Suisse, en raison de douleurs persistantes et de problèmes de locomotion.\nDurant cette période, le requérant fut examiné par divers médecins, notamment le docteur S.\nAux termes de rapports établis les 9 septembre et 15 octobre 1992 par le docteur G., médecin de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la Caisse d'assurance), l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par le requérant fut évaluée à 15% ; par ailleurs, celui-ci fut déclaré apte à travailler à temps complet, à la condition toutefois qu'il s'agisse d'un emploi facile (« leichte Arbeit ») et pouvant être effectué, pour la plus grande partie (3/4 à 4/5), en position assise.\nPar décision du 18 janvier 1993, la Caisse d'assurance accorda au requérant, d'une part, une rente mensuelle avec effet au 1er janvier 1993 calculée sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 25% et, d'autre part, une somme correspondant à 15% de son revenu annuel, à savoir 12 000 francs suisses environ, en réparation de son préjudice corporel.\nLe requérant, assisté de son avocat, fit opposition le 17 février 1993. A cette occasion, il contesta l'évaluation du taux d'incapacité et du préjudice réalisée par les médecins de la Caisse d'assurance et sollicita l'avis d'un expert médical indépendant.\nLe dossier fut soumis aux docteurs K. et M., médecins de la Caisse d'assurance spécialistes en chirurgie orthopédique, lesquels déposèrent leurs rapports les 11 mars et 15 juin 1993. En particulier, le docteur M. évalua à 15% également l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par le requérant ; il confirma en outre qu'il était possible à ce dernier, sans inconvénient majeur, d'exercer à temps complet une activité professionnelle principalement assise.\nLe 17 septembre 1993, la Caisse d'assurance écarta l'opposition du requérant.\nLe requérant, assisté de son avocat, recourut contre cette décision auprès du tribunal des assurances du canton de Zurich. Un double échange de mémoires fut ordonné ; par ailleurs, les documents d'une autre procédure engagée par le requérant devant les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité furent inclus au dossier.\nPar jugement du 1er novembre 1994, le tribunal des assurances du canton de Zurich rejeta le recours du requérant. En particulier, il rappela que les avis médicaux sollicités par la Caisse d'assurance avant la saisine des tribunaux n'étaient pas des « expertises » et qu'ils étaient dès lors des moyens de preuve utilisables (« ... sind ... die ... Gutachten beweistauglich ... ») dans le cadre d'une procédure judiciaire, sous réserve toutefois d'indices concrets de nature à mettre en doute leur fiabilité. Or il estima qu'en l'espèce, aucun élément ne permettait de conduire à la conclusion que les rapports des médecins de la Caisse d'assurance devaient être écartés du dossier.\nLe 23 novembre 1994, le requérant, assisté de son avocat, interjeta appel de ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances. A cette occasion, il allégua qu'une décision fondée sur les avis des seuls médecins de la Caisse d'assurance était contraire à l'article 6 de la Convention. Se référant en outre à des avis du docteur S. et de praticiens consultés dans le cadre de la procédure devant les autorités compétentes en matière d'assurance-invalidité, il contesta le montant de la rente et de l'indemnité qui lui avaient été attribuées par la Caisse d'assurance."}