Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités suisses, en refusant de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées, n'ont pas outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et l'intérêt personnel des requérants. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. Erik Fribergh Greffier Christos Rozakis Président