, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, n° 3, pp. 173 et 174, §§ 32 et 33). En l'espèce, elle estime que les liens unissant les requérants sont couverts par la notion de « vie familiale » et que le refus des autorités suisses de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées constitue une « ingérence ». Une telle ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier. A cet égard, la Cour relève que les décisions entreprises sont fondées sur les articles 4 et 17 § 2 LSEE.