c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, n° 19, p. 1565, § 34). En Suisse, les justiciables peuvent se plaindre de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires et, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral (Comm. eur. D.H., n° 12929/87, déc. 5.2.90, D.R. 64, p. 132). Or en l'espèce, la Cour relève que les requérants ne se sont pas plaint de la durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Invoquant par ailleurs l'article 8 de la Convention