Il nota aussi que la demande de regroupement familial avait d'abord été formulée pour le second requérant seulement et n'avait été étendue à la troisième requérante qu'après que l'autorité cantonale l'eût rejetée, au motif notamment qu'elle ne visait qu'un regroupement familial partiel. Dans ces circonstances, il estima que les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour tendaient davantage à assurer un meilleur avenir professionnel aux enfants qu'à réaliser un véritable regroupement familial, et que cette motivation, pour compréhensible qu'elle fût, n'entrait pas dans le cadre des dispositions légales relatives au séjour des étrangers en Suisse. B. Droit interne pertinent