Il souligna également que les deuxième et troisième requérants avaient été élevés en République fédérale de Yougoslavie par leur grand-mère et qu'indubitablement, la relation familiale prépondérante avait été nouée avec cette dernière. Il nota aussi que la demande de regroupement familial avait d'abord été formulée pour le second requérant seulement et n'avait été étendue à la troisième requérante qu'après que l'autorité cantonale l'eût rejetée, au motif notamment qu'elle ne visait qu'un regroupement familial partiel.