Or il releva en l'espèce que le premier requérant avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse en 1982, qu'il vivait depuis cette époque séparé de ses deux enfants, quand bien même l'autorité parentale lui avait été attribuée, et qu'il n'avait manifesté le souhait de les faire venir auprès de lui que peu de temps avant leur majorité. Il souligna également que les deuxième et troisième requérants avaient été élevés en République fédérale de Yougoslavie par leur grand-mère et qu'indubitablement, la relation familiale prépondérante avait été nouée avec cette dernière.