En particulier, il releva que le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour en Suisse sollicitées pour regroupement familial n'empêchait pas les requérants de poursuivre les contacts qu'ils prétendaient avoir maintenus entre eux dans la mesure où il était loisible au premier requérant de se rendre en Allemagne, respectivement en République fédérale de Yougoslavie pour voir ses enfants et où le deuxième requérant pourrait obtenir un permis limité dans le temps pour rendre visite à son père en Suisse ; à cet égard, il souligna également que tel n'était pas le cas de la troisième requérante car elle ne possédait pas de pièce d'identité, mais qu'il incombait au premier requérant