En particulier, il rappela qu'aux termes de l'article 17 § 2 LSEE, si les enfants célibataires de moins de 18 ans avaient le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement lorsqu'ils vivaient auprès de leurs parents, il importait toutefois que les relations entretenues avec le parent résidant en Suisse fussent prépondérantes. Or il releva en l'espèce que le premier requérant ne pouvait prétendre avoir gardé des contacts étroits avec ses enfants dans la mesure où il était arrivé en Suisse en 1979 et qu'à l'exception des années 1979 à 1981, il n'avait depuis lors séjourné que très rarement dans son pays.