{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990427-41649-98_2099-04-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990427_41649_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "07d22b2d3e7e03a3fb2ed909b1a92d45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990427_41649_98", "Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. 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Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. 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Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nEn l'espèce, elle estime que les liens unissant les requérants sont couverts par la notion de « vie familiale » et que le refus des autorités suisses de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées constitue une « ingérence ». Une telle ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.\nA cet égard, la Cour relève que les décisions entreprises sont fondées sur les articles 4 et 17 § 2 LSEE. Partant, l'ingérence est prévue par la loi.\nElle note en outre que ces décisions ont été prises dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de l'immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, § 26).\nQuant à la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. En matière d'immigration, les États contractants jouissent cependant d'une certaine marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, n° 8, p. 609, § 41).\nEn l'espèce, elle relève que les deuxième et troisième requérants, nés en 1976, respectivement en 1980, ont été élevés par leur grand-mère en République fédérale de Yougoslavie et qu'avant de déposer une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, ils ont toujours vécu auprès de proches parents dans leur pays, ou durant « quelque temps » en Allemagne concernant le second requérant. Elle observe par ailleurs que bien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le premier requérant a tenté pour la première fois en 1993, respectivement en 1995 de faire venir son fils cadet et sa fille auprès de lui en Suisse ; à cet égard, elle souligne également qu'une demande n'a été déposée en faveur de la troisième requérante qu'après que l'autorité cantonale eût rejeté celle de son frère, au motif notamment qu'elle ne visait qu'un regroupement familial partiel. Elle constate aussi qu'à compter de 1982, date de son remariage et de l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, le premier requérant ne serait que très rarement retourné dans son pays d'origine et que les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux durant le temps de leur séparation. Enfin, elle note que le tribunal administratif du canton de Fribourg a expressément mentionné la possibilité, pour les enfants, d'obtenir une autorisation limitée dans le temps aux fins de rendre visite à leur père en Suisse.\nDans ces circonstances, la Cour estime que les autorités suisses, en refusant de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour sollicitées, n'ont pas outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et l'intérêt personnel des requérants.\nIl s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.\nEntscheid\nPar ces motifs, la Cour, à l'unanimité,\nDECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.\nErik Fribergh Greffier\nChristos Rozakis Président"}