{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990427-41649-98_2099-04-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990427_41649_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "07d22b2d3e7e03a3fb2ed909b1a92d45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990427_41649_98", "Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. 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Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. 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Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. 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Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\n- Les dispositions pertinentes de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 disposent :\nArticle 4\n« L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (...) »\nArticle 17 § 2\n« (...) si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (...). Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents (...) »\nGRIEFS\nLes requérants se plaignent de ce que la durée de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 juillet 1997 a excédé le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention.\nIls se plaignent en outre de ce que le refus opposé par les autorités suisses aux demandes d'autorisation d'entrée et de séjour des deuxième et troisième requérants a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.\nErwägungen\nEN DROIT\n1. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :\n« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »\nA supposer même que l'article 6 de la Convention soit applicable (Comm. eur. D.H., n° 16360/90, déc. 2.3.94, D.R. 76, p. 13), la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ». Cette disposition impose en particulier aux requérants d'invoquer au cours de la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'ils entendent formuler devant la Cour (Cour eur. D.H., arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, n° 19, p. 1565, § 34). En Suisse, les justiciables peuvent se plaindre de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires et, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral (Comm. eur. D.H., n° 12929/87, déc. 5.2.90, D.R. 64, p. 132).\nOr en l'espèce, la Cour relève que les requérants ne se sont pas plaint de la durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes.\nIl s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.\n2. Invoquant par ailleurs l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus opposé par les autorités suisses aux demandes d'autorisation d'entrée et de séjour des deuxième et troisième requérants a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale.\nL'article 8 de la Convention se lit comme suit :\n« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »\nLa Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de s'établir dans un pays déterminé, le refus d'autoriser le séjour d'un étranger dans un pays où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale de l'article 8 § 1 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, n° 24, p. 2033, § 67).\nLa Cour rappelle aussi que « dès l'instant et du seul fait de la naissance, il existe entre (un enfant) et ses parents un lien constitutif de 'vie familiale' (...) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles » (Cour. eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, n° 3, pp. 173 et 174, §§ 32 et 33)."}