{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19990427-41649-98_2099-04-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19990427_41649_98:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "07d22b2d3e7e03a3fb2ed909b1a92d45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19990427_41649_98", "Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. Mitb. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 27.04.2099 19990427_41649_98 (Hasani Avdula, u. 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Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:\nSUISSE: Art. 8 CEDH. 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Rejet de la demande de regroupement familial en faveur de deux enfants issus d'un premier mariage.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de régularisation du marché du travail et de bien-être économique du pays.\nLes enfants ont été élevés en Yougoslavie par leur grand-mère et ont vécu chez des proches parents jusqu'au dépôt de la demande.\nBien que l'autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le père n'a sollicité qu'en 1993, puis en 1995 une demande partielle de regroupement familial pour deux de ses enfants; depuis l'obtention de son autorisation de séjour en Suisse, il n'est que très rarement retourné dans son pays et les requérants n'ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux. Enfin, les enfants pourraient obtenir une autorisation limitée dans le temps pour visiter leur père en Suisse. Dès lors, le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour a ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé des requérants.\nConclusion: requête déclarée irrecevable.\n\n\nEn février 1995, le premier requérant fut mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté. Son renvoi du territoire fut ordonné ; toutefois, par jugement du 29 juin 1995, le tribunal administratif du canton de Fribourg substitua à cette mesure une menace de renvoi.\nLes 20 octobre 1995, le premier requérant déposa également une demande de regroupement familial pour la troisième requérante.\n- Le 25 janvier 1996, le département de la police du canton de Fribourg rejeta les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour déposées par le premier requérant en faveur de ses deux enfants, en application notamment des articles 4 et 17 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE). En particulier, il rappela qu'aux termes de l'article 17 § 2 LSEE, si les enfants célibataires de moins de 18 ans avaient le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement lorsqu'ils vivaient auprès de leurs parents, il importait toutefois que les relations entretenues avec le parent résidant en Suisse fussent prépondérantes. Or il releva en l'espèce que le premier requérant ne pouvait prétendre avoir gardé des contacts étroits avec ses enfants dans la mesure où il était arrivé en Suisse en 1979 et qu'à l'exception des années 1979 à 1981, il n'avait depuis lors séjourné que très rarement dans son pays. Il souligna également que les deuxième et troisième requérants avaient toujours vécu en République fédérale de Yougoslavie puis, concernant le deuxième requérant, en Allemagne « depuis quelque temps » et que, sous réserve de la présence de leur père avec lequel ils ne vivaient plus depuis 1979, ils n'avaient aucune attache réelle avec la Suisse. Dans ces circonstances, il estima que les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour semblaient motivées par des motifs économiques plus que familiaux.\nLe 28 août 1996, le tribunal administratif du canton de Fribourg écarta le recours formé par les requérants contre cette décision. En particulier, il releva que le refus de délivrer les autorisations d'entrée et de séjour en Suisse sollicitées pour regroupement familial n'empêchait pas les requérants de poursuivre les contacts qu'ils prétendaient avoir maintenus entre eux dans la mesure où il était loisible au premier requérant de se rendre en Allemagne, respectivement en République fédérale de Yougoslavie pour voir ses enfants et où le deuxième requérant pourrait obtenir un permis limité dans le temps pour rendre visite à son père en Suisse ; à cet égard, il souligna également que tel n'était pas le cas de la troisième requérante car elle ne possédait pas de pièce d'identité, mais qu'il incombait au premier requérant d'entreprendre les démarches nécessaires pour remédier à cette situation.\nLe 16 octobre 1996, les requérants recoururent contre ce jugement au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les autorités cantonales avaient méconnu les articles 17 LSEE et 8 de la Convention.\nPar arrêt du 18 juillet, notifié le 10 octobre 1997, le Tribunal fédéral rejeta leur recours. En particulier, il rappela que l'article 17 § 2 LSEE visait à permettre une vie familiale effective et que ce but n'était pas atteint lorsqu'un parent étranger restait séparé de son enfant pendant de nombreuses années et le faisait venir en Suisse peu avant ses 18 ans. Or il releva en l'espèce que le premier requérant avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse en 1982, qu'il vivait depuis cette époque séparé de ses deux enfants, quand bien même l'autorité parentale lui avait été attribuée, et qu'il n'avait manifesté le souhait de les faire venir auprès de lui que peu de temps avant leur majorité. Il souligna également que les deuxième et troisième requérants avaient été élevés en République fédérale de Yougoslavie par leur grand-mère et qu'indubitablement, la relation familiale prépondérante avait été nouée avec cette dernière. Il nota aussi que la demande de regroupement familial avait d'abord été formulée pour le second requérant seulement et n'avait été étendue à la troisième requérante qu'après que l'autorité cantonale l'eût rejetée, au motif notamment qu'elle ne visait qu'un regroupement familial partiel. Dans ces circonstances, il estima que les demandes d'autorisation d'entrée et de séjour tendaient davantage à assurer un meilleur avenir professionnel aux enfants qu'à réaliser un véritable regroupement familial, et que cette motivation, pour compréhensible qu'elle fût, n'entrait pas dans le cadre des dispositions légales relatives au séjour des étrangers en Suisse.\nB. Droit interne pertinent"}